L'avenir de la CRPCEN en question

-*- BLOG INDISPONIBLE -*-

Pour consulter les informations relatives au notariat,
voir le blog « CGT NOTARIAT »

lundi 27 janvier 2014

Compte rendu de la séance du 23 janvier 2014


 COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT

 Compte rendu de la séance du 23 janvier 2014

 

 

Sont présents :

● Présidente : Mme Brigitte ZAGO-KOCH, Direction Générale du Travail

● CSN : Mes LEFEBVRE, PROUVOST, BULHER, BEAUCHAIS, ESPERANDIEU, MILLET, TOULOUSE

● CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI

● CFDT : L. VERDIER, B. JEHANNO

● CFTC : A. PICAUD

CGC : C. ROCHE, M. REBOUL, S. WISNIEWSKI

● FO : JJ. BEAUDUIN, G. RONCO,  D. CRAUTH, JJ. LE FUR

Secrétariat : Mme MENDRAS

 

 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme la Présidente présente ses vœux pour 2014 aux membres de la commission.

Me LEFEBVRE, à son tour, présente ses vœux à Madame la Présidente et aux membres de la commission, en son nom et au nom de ses confrères membres de la commission et du CSN.

Par ailleurs, Me LEFEBVRE rappelle à la CFTC la demande de candidatures pour les nominations dans les organismes paritaires du notariat, et précise que pour certains postes les candidats doivent être salariés ou retraités du notariat.

A. PICAUD indique que la CFTC s’occupe actuellement de ce dossier.

 

 

1.- Approbation du procès verbal de la séance du 12 décembre 2013

 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après corrections demandées.

 

 

2.- Avenant à la convention collective modifiant les dispositions de l’art. 15.6 relatives à la corrélation diplômes-classification pour les titulaires d’un CQP de formaliste ou de comptable taxateur (pour signature).

 

Le projet d’avenant, négocié lors de la commission du 12 décembre dernier, est présenté à la signature des partenaires sociaux.

G. RONCO fait observer que le cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de probation n’a pas été abordé. Or il serait souhaitable qu’en cas de reprise de travail dans le notariat le salarié conserve le bénéfice du temps écoulé sur la période probatoire lorsque le contrat n’a pas été rompu à son initiative.

L. VERDIER abonde dans le même sens, mais estime que cela vaut aussi lorsque la rupture du contrat est à l’initiative du salarié.

P. LESTARD pense que le texte, tel que rédigé, emporte conservation par le salarié du bénéfice de la période probatoire écoulée. Il estime cependant opportune la remarque de G. RONCO et y souscrit dès lors, comme l’a indiqué L. VERDIER, que cela vaut pour toute rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Cette position est également partagée par la CGC et la CFTC.

Me LEFEBVRE donne son accord pour que la précision soit apportée dans le texte de l’avenant.

L. VERDIER évoque la question de la prise en charge au titre de la formation continue, par ACTALIANS, de 10 € par heure de formation au titre du CQP. Le budget à cet effet a été voté à l’unanimité, sous réserve de validation par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (prochaine séance de cette commission le 21 mars 2014).

Le texte de l’avenant, corrigé dans le sens sus-indiqué, est signé par le CSN et l’ensemble des organisations syndicales.

 

 

 

3.- Prévoyance complémentaire santé (suite)

 

Mme la Présidente indique que le conseil constitutionnel a validé la clause de recommandation contenue au texte de loi voté, mais a censuré la sanction financière stipulée au moyen du forfait social majoré à l’encontre des employeurs qui feraient le choix d’un organisme autre que celui ou ceux recommandés par un accord collectif signé.

La loi a été promulguée sans les dispositions censurées, et selon Mme la Présidente il n’est pas à sa connaissance que le gouvernement envisage un nouveau texte.

Me PROUVOST constate que la censure du conseil constitutionnel est motivée par l’importance, estimée excessive, de la sanction financière, mais non dans son principe. On peut donc se demander où se situe la limite et si un accord collectif pourrait stipuler une sanction respectant cette limite.

Par ailleurs, il relève que doivent être précisées par décret :

- les conditions de respect du « large degré de solidarité » imposé par la loi pour que soient permises les clauses de recommandation d’un ou plusieurs organismes de prévoyance complémentaire.

- les modalités de mise en concurrence pour permettre le choix d’un ou plusieurs organismes.

Il relève également que le ou les organismes recommandés devront être remis en concurrence périodiquement (délai maximum de 5 ans).

Me PROUVOST considère qu’en attente du ou des décrets à intervenir, le groupe de travail constitué peut reprendre ses travaux, et il convient de fixer une date de réunion.

Mme la Présidente indique qu’elle va s’informer sur l’état d’avancement de la préparation du ou des décrets.

P. LESTARD dit partager en tous points l’analyse de Me PROUVOST et, comme lui, il s’est demandé si la sanction financière censurée par le conseil constitutionnel pouvait être reprise dans un accord collectif sous réserve de ne pas être excessive.

Il résulte ensuite du débat que le conseil constitutionnel n’ayant pas précisé la limite acceptable, la validé d’une sanction incluse dans un accord ne sera connue qu’à l’extension ou au refus d’extension de cet accord.

Me LEFEBVRE s’interroge, pour sa part, sur la cohérence d’une sanction relative à une clause de simple recommandation.

Me PROUVOST estime que la question d’une sanction pourrait être différée au renouvellement du premier accord collectif conclu. Cela éviterait de prendre d’entrée un risque inopportun.

Il considère d’ailleurs que ce point est secondaire  car, comme il l’a déjà souligné, une recommandation appuyée par le Conseil Supérieur du Notariat sera suivie par une très large majorité des notaires.

Quoi qu’il en soit, il revient aux partenaires sociaux de conduire la réflexion dans le cadre de la négociation qui va reprendre.

L. VERDIER évoque la date limite du 30 juin 2014 prévue initialement pour la conclusion d’un accord collectif. Or nous sommes à moins de 6 mois de cette échéance et toujours dans l’attente du ou des décrets d’application de la loi. Cela va être problématique dans la mesure où, à défaut de report de date, l’échéance sera très difficile à respecter.

P. LESTARD évoque une question en lien avec le sujet débattu. Comme adhérent à la MCEN il a en effet reçu la circulaire d’appel de la cotisation pour 2014 dans laquelle N. SENTIER, en qualité de Président, traite de ce dossier et des difficultés rencontrées avec le conseil constitutionnel. A deux reprises il utilise le mot « hélas », d’abord pour évoquer la censure de la disposition permettant les clauses de désignation, et ensuite pour évoquer la nouvelle saisine du conseil constitutionnel contre les clauses de recommandation.

Il semblerait donc que la MCEN soit favorable à ces clauses, et on peut en déduire qu’elle utilisera la possibilité qui s’offre à elle d’être candidate à une recommandation. P. LESTARD s’en réjouit et demande à JJ. BEAUDUIN, en sa qualité d’administrateur de la MCEN, de dire s’il a fait une bonne interprétation des écrits du Président de la mutuelle.

JJ. BEAUDUIN, sans avoir interrogé le Président, pense que celui-ci a voulu regretter la complexité et l’imbroglio juridique qui résulte des faits relatés.

Il ajoute qu’il n’y a pas d’hostilité de la part de la MCEN à une mise en concurrence dès lors que sera prise en compte la question de l’affiliation des retraités, actuels et futurs.

Pour Me PROUVOST la loi permet des ouvertures à cet égard en exigeant un degré élevé de solidarité et en évoquant à cet égard, notamment, des prestations non contributives.

P. LESTARD observe en outre que l’avant-projet de cahier des charges étudié par le groupe de travail avant la suspension de ses travaux prévoit la prise en charge des retraités.

Après discussion, la prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 26 février 2014.

 

 

4.- Questions diverses

 

4.1 –  Mise à jour de la convention collective

 

Me LEFEBVRE propose que s’ouvrent des discussions pour la mise à jour de la convention collective. Il ne s’agit pas de renégocier cette convention mais de la mettre à jour.

Il observe que depuis sa conclusion, 24 avenants ont été signés hors accords de salaires annuels.

La mise à jour peut se situer à plusieurs niveaux :

- soit se contenter d’intégrer les avenants signés, mais cela lui semble insuffisant.

- soit adapter la convention au droit positif et à un certain nombre de règles devenues applicables.

A titre indicatif et à l’invitation de Me LEFEBVRE, Mme MENDRAS liste un certain nombre de points qui entrent dans le cadre de la mise à jour préconisée.

P. LESTARD souhaiterait pouvoir négocier des droits nouveaux, mais estime aussi qu’une mise à jour telle que proposée est opportune pour que la convention collective puisse rester un document de référence pour la connaissance des droits, ce qui n’est actuellement plus le cas.

S. WISNIEWSKI abonde dans ce sens et fait observer qu’il est devenu difficile de satisfaire, lors de l’embauche d’un salarié, à l’obligation de remise de la convention collective et de ses avenants.

G. RONCO observe que la loi sur le financement de la formation professionnelle aura des incidences sur la convention collective.

Finalement, il y a accord unanime pour engager les travaux de mise à jour préconisés et les partenaires sociaux sont invités à y réfléchir d’ores-et-déjà.

 

6.2 – Prochaine réunion : jeudi 20 février 2014

 

Ordre du jour, notamment :

- approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2014

- examen du rapport de branche

- salaires

- point sur la prévoyance complémentaire santé (suite).

- questions diverses.

 

 

                                                           ________________